Avant l’adoption de la Loi de Finances 2016 ( LF ), l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois ( IPCC ) a rejeté cinq articles de ce projet de loi, et ce, pour inconstitutionnalité. Il s’agit des articles 46, 59, 60, 64 et 85. Ces derniers ont été renvoyés au président de l’ARP pour un nouvel examen.
A cet égard, Walid Ben Salah, expert-comptable, a affirmé que ces articles ont été officiellement rejetés par la Présidence de la République afin d’adopter le projet de la LF 2016 dans les délais constitutionnels (avant le 31 décembre 2015). Néanmoins, ces articles peuvent être réexaminés par la suite dans le cadre de nouvelles lois spécifiques ou de la loi de réconciliation ou encore d’une loi de finances. Si c’était le cas, notre interlocuteur a estimé qu’ils devraient être bien étudiés au préalable et accompagnés par d’autres mesures qui tendent vers les objectifs attendus.
Parmi ces cinq articles rejetés, M. Ben Salah a mis l’accent sur l’examen des articles 46 et 64. Le premier article qui autorise aussi bien les personnes physiques que morales à ouvrir des bureaux de change semble, selon ses propos, une bonne mesure, mais qui doit s’inscrire dans le cadre d’une refonte de la réglementation de change déjà en vigueur devenue caduque voire même contreproductive; ce qui nécessite l’adoption d’une loi spécifique.
En ce qui concerne le deuxième article, il accorde une amnistie fiscale et de change pour les infractions de change commises avant le premier janvier 2016 et pour certains faits, à savoir le défaut de déclaration des avoirs détenus à l’étranger et le défaut de leur rapatriement en Tunisie.
Dans ce sens, il a été décidé une amnistie fiscale et de change portant sur ces avoirs et revenus ci-dessus . L’obtention de cet avantage suppose: le dépôt d’une déclaration auprès de la BCT, le rapatriement des sommes en devises, le paiement d’un montant de 5% de la valeur des avoirs déclarés, etc. Les personnes morales sont autorisées à déposer les montants correspondants dans des comptes en devises ou en dinars convertibles, selon des conditions fixées par la BCT. Il n’est pas permis de transférer les montants ainsi rapatriés avant une année de la date de dépôt.
Du copier-coller !
De ce fait, l’expert-comptable a assuré que cet article, qui est du copier-coller de la loi spécifique de 2007, devrait être modifié sur le plan formel, pour qu’il soit examiné dans le cadre de la loi de réconciliation. Cette dernière doit être générale et complémentaire, avec un champ d’application délimité, des modalités de mise en œuvre précises notamment en matière de coopération internationale et des dispositions réprimant la récidive, etc. Pour ce faire, une analyse d’impact de la réglementation doit être élaborée d’une manière bien réfléchie. A défaut, le même article sera rejeté, vu que le problème d’inconstitutionnalité se posera de nouveau.
Concernant les trois autres articles, le responsable estime que leur revue éventuelle doit intervenir dans le cadre d’une loi de finances, dans laquelle la profession comptable doit obligatoirement être associée en vue d’assurer leur encadrement et apporter les améliorations nécessaires à leur sujet.
Il s’agit de l’article 59 qui traite des motifs de rejet de la comptabilité en cas de contrôle fiscal. La loi de finances prévoit les cas de rejet de la comptabilité et de taxation du contribuable sur la base des présomptions et de toute information, y compris celle provenant de la comptabilité rejetée.
La loi de finances a prévu le rejet de la comptabilité lorsque le contrôle relève l’existence d’au moins trois des cas suivants:
– absence de comptabilité tenue conformément aux dispositions de l’article 62 du code de l’IRPP et de l’IS;
– dissimulation d’achats et de ventes d’une manière fréquente ou importante;
– erreurs ou omissions fréquentes ou importantes au niveau de la comptabilité;
– défaut de communication des pièces justificatives de la comptabilité, entraînant des restrictions au niveau des valeurs probantes;
– non-comptabilisation fréquente d’opérations ayant des montants importants;
– enregistrement d’opérations fictives en comptabilité;
– aperçu d’un crédit de caisse fréquent et sans justification;
– omission de dépôt des logiciels et programmes informatiques sur supports magnétiques, prévu par l’article 9 du code des procédures fiscales.
Par ailleurs, l’article 60 autorise la création d’une commission nationale et des commissions régionales pour la conciliation. Ces commissions sont appelées à donner un avis sur les dossiers de vérification fiscale. L’un des objectifs recherchés est de supprimer le premier stade de réconciliation judiciaire qui a montré ses limites.
Enfin, l’article 85 accorde des exonérations fiscales au profit des sociétés de microcrédit.