La Loi de finances pour l’exercice 2016 (LF2016) fixe le budget global de l’Etat à 29.150.000.000 dinars contre 28.900.000.000 dinars dans la Loi de finances pour 2015, soit une augmentation de 0,9%. Le budget de l’Etat est ainsi financé par des recettes fiscales et non fiscales à raison de 73% contre 70,3%, dans la LFC de 2015 et 67,8% dans la Loi de finances initiale de 2014. Le budget de l’Etat est réservé aux dépenses de fonctionnement à concurrence de 63% et aux dépenses de développement pour 37%.
- Encouragement à la création des petites et moyennes entreprises (Art.13)
Les PME créées courant l’année 2016, entreprises individuelles et sociétés, exerçant des activités de transformation, et dont le chiffre d’affaires annuel brut ne dépasse pas 600 mille dinars, sont exemptées de l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés, pour une période de cinq ans.
Ce même avantage est accordé aux sociétés de services et d’activités non commerciales, créées en 2016 par des chômeurs titulaires de diplômes universitaires et de diplômes de technicien supérieur et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 300 mille dinars.
- Augmentation de la prime d’investissement au titre des activités prometteuses et ayant un taux d’intégration élevé
La prime d’investissement, octroyée par décret après avis de la Commission Supérieure d’Investissement, au titre des opérations d’investissement réalisées dans le cadre du code d’incitation aux investissements peut être augmentée dans la limite de 15% du coût de l’investissement, et ce, au titre des investissements réalisés dans les activités prometteuses et ayant un taux d’intégration élevé, au lieu du taux de 5% appliqué aux autres investissements.
- Exclusion de certains investissements de l’évaluation forfaitaire des dépenses
L’évaluation forfaitaire selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon l’accroissement du patrimoine ne s’applique pas aux investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2016 :
– dans la création de projets individuels, dans des domaines ou des activités donnant lieu à avantages fiscaux;
– dans les comptes épargne-actions et les comptes épargne-investissement.
- Limitation temporelle de l’application du régime forfaitaire et révision de ses taux (art.17)
Le régime forfaitaire est désormais accordé pour une période de trois ans qui ne peut être renouvelée qu’en présentant les justificatifs relatifs à leur activité. La période de trois ans commence à courir, pour les entités qui existent déjà, à partir du 1er janvier 2016.
Le cumul de deux activités sous le régime forfaitaire, qui était possible si le chiffre d’affaires de chaque activité ne dépasse pas 50 000 dinars, n’est plus possible.
Le taux de l’impôt forfaitaire est déterminé sur la base du chiffre d’affaires annuel au taux de 3% du chiffre d’affaires au lieu de 2,5%. Les entités qui réalisent un chiffre d’affaires ne dépassant pas 10 000 dinars sont soumis à un impôt forfaitaire annuel de 150 dinars si elles sont implantées dans les zones communales et à 75 dinars pour les autres.
- Adoption d’une comptabilité simplifiée pour les entités qui passent du régime forfaitaire au régime réel (art.18)
Ces entités peuvent appliquer une comptabilité simplifiée qui se base sur la tenue d’un registre des revenus et des dépenses et un autre pour les inventaires des immobilisations et des stocks et la présentation d’un état de résultat et d’un tableau d’amortissement.
Toutefois, l’application de cette comptabilité simplifiée prive l’entité des avantages fiscaux accordés sur l’exploitation et le réinvestissement.
- Traitement des revenus provenant de l’accroissement du patrimoine
Les revenus qui ne sont pas rattachés à une activité industrielle, commerciale ou non commerciale, et provenant de l’évaluation forfaitaire selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon l’accroissement du patrimoine sont considérés comme « Autres revenus » imposables et impliquant des pénalités de retard à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle concernée par l’accroissement du patrimoine.
- Traitement des revenus des jeux de pari, de hasard et de loterie (art.19)
Ces revenus sont désormais logés dans la catégorie « Autres revenus », imposables et soumis à une retenue à la source au taux de 25%.
- Imposition des plus-values sur cession des droits dans les sociétés de personnes et les groupements (art. 19)
La plus-value sur cession des droits dans des sociétés en nom collectif, des sociétés de fait, des sociétés en commandite simple, des coparticipants des sociétés en participation, des groupements d’intérêts économiques et des sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux, est personnellement soumise à l’impôt dans les mains des associés, au même titre que les revenus provenant de ces entités.
- Révision de la base forfaitaire des revenus nets des propriétés bâties (art. 21)
Pour la détermination du revenu net des propriétés bâties, l’abattement forfaitaire au titre des charges de gestion est ramené à 20% au lieu de 30%.
- Allègement de l’IR au titre de certaines activités et projets (art. 21)
A l’instar des revenus provenant de l’exportation, sont désormais déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu les deux tiers des revenus au titre :
– des activités artisanales, agricoles, de pêche ou d’armement de bateaux de pêche ;
– des bénéfices réalisés dans le cadre de projets à caractère industriel ou commercial bénéficiant du Programme de l’emploi des jeunes ou du Fonds national de la promotion de l’artisanat et des petits métiers.
- Limitation de l’application du taux de l’IS de 10% aux bénéfices provenant de l’activité principale (art. 23)
L’application du taux de l’IS réduit de 10% est limitée aux bénéfices provenant de l’activité principale et aux opérations exceptionnelles suivantes, à titre limitatif :
– des primes d’investissement, de mise à niveau, d’encouragement à l’exportation, et les primes accordées aux entreprises dans le cadre des interventions du Fonds national de l’emploi;
– de la plus-value provenant des opérations de cession des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’activité principale des entreprises, à l’exception des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis et des fonds de commerce;
– des gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions réalisées par les entreprises dans le cadre de l’exercice de l’activité principale;
– du bénéfice de l’abandon de créances.
Pour que les entreprises exportatrices puissent bénéficier de ces dispositions, il faut que la cession des éléments de l’actif soit réalisée à l’étranger ou au profit des entreprises totalement exportatrices et que les autres bénéfices exceptionnels susvisés soient liés à l’opération d’exportation.
- Déduction des provisions pour créances douteuses inférieures à 100 dinars et des créances envers l’Etat (art. 24-25)
Pour les entreprises qui offrent des services au public, les provisions des créances douteuses dont le nominal par client ne dépasse pas 100 dinars sont déductibles quand bien même la condition que l’entreprise ne continue pas à entretenir des relations d’affaires avec le débiteur n’est pas respectée.
De même l’abandon de créances envers l’Etat, les collectivités locales et les entreprises publiques devient déductible pour toutes les entreprises.
- Report de l’exonération de la tranche de revenu de 5000 dinars (art. 26)
L’exonération de la première tranche de revenu de 5000 dinars de l’IRPP, prévue pour 2016, est reportée à 2017.
- Réduction de l’avance d’impôt sur les sociétés de personnes et les groupements (art. 27)
Les sociétés de personnes et groupements d’intérêt économique sont soumis au paiement d’une avance au titre de l’IRPP et de l’IS dû sur les revenus de leurs associés ou membres au taux de 25% sur la base des bénéfices réalisés au titre de l’année précédente.
Ce taux est ramené à 10% pour les bénéfices soumis à l’impôt au taux de 10%.
- Retenue à la source sur les paiements effectués aux établissements stables non déclarés (art. 28)
Les établissements stables d’entreprises étrangères établis en Tunisie et n’ayant pas déclaré leur existence sont soumis à un impôt libératoire de 15% sur le montant brut payé.
Cette retenue à la source est déductible de l’impôt à payer ou restituable du moment où l’établissement stable régularise sa situation fiscale.
- Imposition des petits distributeurs par le biais de retenue à la source (art. 29)
Les fournisseurs des intervenants dans la distribution de biens et services réalisant un chiffre d’affaires ne dépassant pas 20 000 dinars et non soumis à l’impôt selon le régime BIC ou BNC, doivent appliquer un impôt retenu à la source au taux de 3% sur les ventes TTC. Ce taux de 3% est libératoire d’impôt.
- Imposition des commissions basées sur les objectifs de vente à retenue à la source (art. 29)
Les commissions versées pour atteintes des objectifs de vente sont désormais soumises à la retenue à la source au taux de 15%.
Le détail des retenues effectué doit être porté à la déclaration de l’employeur.
- Baisse du seuil de limitation de la déductibilité des opérations commerciales effectuées en espèce
A partir du 1er janvier 2016, les charges, l’achat de marchandises, de biens et de services dont le montant est supérieur ou égal à 5.000 dinars hors TVA, ainsi que l’amortissement des actifs dont le coût d’acquisition est supérieur ou égal à 5.000 dinars, et dont la contrepartie est payée en espèces ne sont plus déductibles de la base imposable.
- Baisse du seuil d’application de la taxe au titre des paiements en espèce effectués auprès des comptables publics
Une taxe de 1% est appliquée au titre de tout paiement effectué auprès des comptables publics, en espèce et dépassant 10 000 dinars. Le seuil de 10 000 dinars sera ramené à 5 000 dinars à partir du 1er janvier 2016.