Dans sa publication intitulée «Note sur la loi de finances 2017» (LF), l’UTICA a dressé ses remarques sur les principales dispositions et avancé ses nouvelles propositions.
Revenant sur l’Article 13 relatif à l’exonération des bénéfices et revenus réalisés à l’export, la centrale patronale a souligné que l’avantage a été accordé uniquement aux bénéfices réalisés au titre des années 2016 à 2020, souhaitant qu’il soit étendu sur une période de 5 ans pour les nouveaux investissements et les extensions réalisées au cours de la même période.
En ce qui concerne l’Article 15 portant sur la révision du barème de l’impôt sur les revenus, et ce, en généralisant l’exonération de la tranche des revenus nets ne dépassant pas 5000 dinars, à toutes les personnes physiques au titre des revenus réalisés depuis le 1er janvier 2017 et en révisant à la hausse le barème de l’impôt sur le revenu et plafonnement de la déduction des frais professionnels de 10% à 2 000 DT, ces deux mesures vont, selon l’UTICA, grever directement les entreprises d’une charge supplémentaire déjà fragilisées qu’elles sont par les revendications sociales et les difficultés de la reprise économique tant nationale qu’internationale, puisqu’une bonne tranche des contribuables imposables au barème est constituée de salariés qui ont négocié lors de leur recrutement des salaires nets, c’est-à-dire après déduction des cotisations sociales et de la charge d’impôt.
A cet égard, la note a démontré qu’il est temps de penser à instaurer un mécanisme d’actualisation annuelle des tranches du barème de l’IRPP et des déductions communes en fonction de l’inflation, en garantissant l’harmonisation de la tranche supérieure du barème avec le taux de l’IS.
Pour l’Article 20, relatif à l’assujettissement au taux de 18% de la TVA de la vente des terrains par les promoteurs immobiliers, la centrale patronale a dévoilé que la Chambre syndicale des promoteurs immobiliers y est opposée car ces promoteurs sont parfois dans l’obligation de vendre des terrains qu’ils ont achetés suite à des difficultés d’exécution de leurs projets pour diverses raisons. Le fait de soumettre ces opérations de vente à la TVA ne peut, selon la même source, qu’augmenter les coûts des terrains pour la construction.
S’agissant de l’Article 26 qui applique 6% de TVA aux services d’enseignement de base, secondaire, supérieur, aux crèches et jardins d’enfants, établissements de formation professionnelle de base, les centres spécialisés en formation dans le transport et les auto-écoles, l’UTICA a affirmé que cette mesure est rejetée par toutes les chambres syndicales de ces secteurs.
En effet, le fait de soumettre la formation de base à un taux de TVA de 6% et la formation continue à 18%, peut engendrer des difficultés pour les établissements qui fournissent ces deux types de formation. De plus, il y aura une concurrence déloyale entre les centres privés et publics de formation.
Quant au secteur du transport routier, il achète tous les intrants à 18% et vend sa prestation à 6%, avec des marges minimes, ce qui fait que les entreprises n’arrivent jamais à récupérer la TVA collectée.
De même, les cafés demandent l’unification des taux de TVA entre les restaurants, cafés et hôtels car il est inadmissible que le même produit paie des taux différents selon le lieu de sa consommation.
Au volet de l’Article 28 relatif à l’institution d’un droit d’enregistrement additionnel sur les ventes et donations de biens immobiliers d’une valeur supérieure ou égale à un million de dinar, l’UTICA a constaté que l’augmentation de 4% sur le droit d’enregistrement sur les ventes d’immeubles dont le montant est supérieur à 1 million DT autres que les bâtiments à usage professionnel est désapprouvée par la chambre syndicale des promoteurs immobiliers car cette mesure aura un impact défavorable sur le secteur immobilier déjà affecté par une conjoncture défavorable.
Revenant sur l’Article 33 portant sur l’institution d’une police fiscale, la centrale a fait savoir que les prérogatives de la police fiscale sont très larges et ne sont pas bien encadrées par le texte pour éviter tout risque d’abus et garantir les droits du contribuable.
Le champ d’intervention de la police fiscale doit être limité à la contrebande, au contrôle routier, à l’exercice d’une activité commerciale sans identifiant fiscal, à l’exercice d’une activité non autorisée, au travail illégal… Egalement, le texte doit clairement préciser le périmètre d’intervention de la police fiscale par rapport au contrôle classique et définir les voies de recours.
Quant à l’Article 35 qui concerne l’institution d’une amende administrative de 100% au titre des crédits indûment restitués d’avance sans contrôle préalable, l’UTICA a constaté que la sanction est manifestement excessive, en plus elle est due indépendamment des recours au même titre que les retenues à la source.
Dans ce sens, elle a estimé qu’il convient de distinguer entre la restitution frauduleuse et les erreurs dues à des différences d’interprétation et à des reconstitutions extracomptables.
Pour l’Article 36 relatif à la levée du secret bancaire, elle a mentionné le maintien du texte à son état actuel qui soumet la levée du secret bancaire à deux conditions, telles que le contrôle fiscal en cours et l’autorisation du juge.
En réaction à l’Article 43 portant sur la commission d’encadrement des opérations de contrôle fiscal, la même source a démontré que les attributions des deux commissions ne sont pas clairement définies, les règles de vote ne sont pas mentionnées dans le texte, qu’il faut désigner des suppléants pour garantir l’efficacité des commissions et instaurer un passage obligatoire devant la commission, ainsi que la convocation du contribuable.
En ce qui concerne les Articles 47-50 relatifs à l’institution d’une contribution conjoncturelle exceptionnelle au profit du budget de l’Etat, la centrale a estimé qu’il est nécessaire de limiter l’application de la contribution conjoncturelle à 7.5% de l’impôt dû au titre de l’année 2017.
Commentant les Article 120-123, l’UTICA a souligné que la commission régionale ne doit en aucun cas être présidée par un représentant de l’Administration. En cas d’absence du médiateur fiscal, la présidence de la commission peut être confiée à un suppléant désigné en dehors de l’Administration. Il faut parallèlement limiter les délibérations et le vote aux membres de la commission à l’instar de la commission nationale et limiter les pouvoirs de la commission qui n’a pas le droit de donner un avis sur l’interprétation d’un texte.
Que propose l’UTICA ?
Dans la même note, l’UTICA a affirmé que la baisse du taux d’IS à 25% n’a pas été suivie d’une diminution des taux de retenue à la source et a été à l’origine de l’aggravation des crédits d’IS, notamment pour les sociétés structurellement en crédit d’IS. A cet égard, elle soutient que cela constitue de la trésorerie en moins pour les entreprises, ce qui porte préjudice aux performances de ces entreprises.
Elle s’est également interrogée sur la baisse à deux reprises du taux de l’IS (35 à 30% et de 30 à 25%) et le maintien inchangé des taux de retenues à la source.
Afin de permettre aux entreprises d’absorber rapidement les crédits d’impôt et à l’administration fiscale de concentrer ses efforts de vérification sur les contribuables et les secteurs à risque ou connus par la prédominance de la fraude, l’UTICA a estimé nécessaire de réviser à la baisse les taux de retenue à la source pour permettre d’axer le contrôle fiscal sur les entreprises non transparentes, réduire le nombre des taux de la retenue à la source dans le cadre de la simplification de la norme fiscale et permettre la compensation entre les impôts de même nature.
L’UTICA recommande en conclusion l’encouragement du paiement électronique et l’admission des certificats de retenue à la source électroniques portant cachet et signature électroniques.