La difficile question du retour des terroristes a suscité une forte inquiétude auprès de l’opinion publique et de la classe politique. La loi antiterroriste est-elle appliquée dans sa plénitude ?
Sur cette interrogation, Mohamed Salah Ben Aissa, ancien ministre de la Justice, déclare que la loi en question est bien faite. Il précise: » Elle contient suffisamment de règles dérogatoires au code de procédure pénale qui permettent de lutter efficacement contre les »présumés terroristes ».
Ne faut-il pas revoir le code pénal du moment que dans certains cas le ministère de l’Intérieur arrête et le ministère de la Justice libère? Sur cette interrogation, M. Ben Aissa a répondu: « Nous n’avons pas besoin de nous référer au Code pénal du moment que la loi antiterroriste a prévu tous les cas de figure même pour les actes commis hors du territoire national tels la Syrie et l’ Irak, et ceux dans les articles 13, 29 et 30 de loi antiterroriste ».
Il ajoute: « J’ai eu en tant qu’ancien ministre de la Justice à soumettre à l’ARP tous les éléments permettant de faire face à tous les actes terroristes, qui sont définis sur une liste assez longue qui couvre toutes les hypothèses ».
Rappel : que disent les articles 13 et 30
Art. 13 – Est coupable d’infraction terroriste quiconque, par tous les moyens, tue une personne ou un groupe de personnes ou leur cause des dommages corporels graves, porte atteinte aux édifices abritant des missions diplomatiques, consulaires ou des organisations internationales, cause un préjudice grave à l’environnement, de nature à mettre en danger la vie des habitants ou leur santé, porte préjudice aux biens privés et publics, aux ressources vitales, aux infrastructures, aux moyens de transport et de communication, aux systèmes informatiques ou aux services publics, Et que le fait incriminé ait été commis en exécution d’une entreprise individuelle ou collective et vise, par sa nature ou son contexte, de semer la terreur parmi les habitants et de contraindre indûment un Etat ou une organisation internationale à faire ce qu’il n’est pas tenu de faire ou à s’abstenir de faire ce qu’il est tenu de faire. Est puni de mort, quiconque commet l’un des actes mentionnés dans l’alinéa premier.
L’article 30 : Est puni de six à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille à cinquante mille dinars quiconque : utilise le territoire de la République d’un Etat étranger pour recruter ou entraîner une personne ou un groupe de personnes en vue de commettre une des infractions terroristes prévues par la présente loi, sur le territoire ou hors du territoire de la République, utilise le territoire de la République pour commettre une infraction terroriste prévue par la présente loi contre un autre Etat ou commettre des actes préparatoires à cet effet.