Mohamed Acheb, président de la Chambre nationale syndicale des agents d’assurances de Tunisie relevant de l’UTICA, a tiré la sonnette d’alarme concernant un projet de loi préparé par le Comité général des assurances (CGA) qui constitue selon lui une grave menace pour les agents d’assurances et pour l’intérêt suprême des assurés. Explication.
D’après le président de la Chambre nationale, l’introduction unilatérale, sans concertation avec les parties intéressées, de nouveaux éléments venant modifier les conditions afférentes à l’exercice de la profession d’agent d’assurance est contraire à la loi régissant le secteur en Tunisie.
La chambre a soulevé trois réserves urgentes à propos de ce projet, encore au stade du comité général des assurances.
Accorder à des non-professionnels le soin de vendre des services d’assurance
Le projet de loi accorde la possibilité à des non- professionnels de vendre des services d’assurance. Déclarant que cette mesure est une totale aberration. Il propose l’exemple suivant : celui des concessionnaires de voitures à qui le projet de loi va autoriser de stipuler des contrats d’assurance destinés aux véhicules vendus. Or, renchérit le président de la Chambre syndicale des agents d’assurance : « Un contrat d’assurance automobile ou autre contient des clauses techniques et juridiques qu’on ne peut confier à un non-professionnel ».
De même pour les banques, d’après Mohamed Acheb, elles auront le droit, par le biais de ce projet de loi, de vendre l’assurance automobile, qui de tout temps a constitué la mission originelle d’une assurance : « Cette ubérisation manifeste de la profession conduira à sa destruction », conclut-il.
Un test de niveau périodique tous les cinq ans pour le renouvellement de l’agrément !
A propos de la deuxième réserve : il s’agit bel et bien d’une distorsion qui affecte le statut de la profession d’agent d’assurance l’obligeant à revoir légalement son professionnalisme. Que se passera-t-il avec le renouvellement tous les cinq ans – condition à laquelle aucune profession n’est soumise en Tunisie outre les assurances – de l’agrément accordé à l’assureur par le ministère des Finances sous peine d’un passage d’un test sanctionnant l’aptitude ou son contraire de l’agent agréé ? Sans compter qu’un grand nombre d’entre eux, qui sont des professionnels confirmés, ont obtenu leur agrément avant les années 90», s’alarme-t-il.
Outre le fait que le secteur des assurances rend de grands services à la communauté et représente un moteur de croissance pour l’économie du pays, en altérer le Code en y introduisant des éléments préjudiciables à la profession contredit un principe général de droit, à savoir que la loi n’est pas rétroactive sur des droits déjà acquis », précise-t-il.
Cerise sur le gâteaux : quand le projet de loi voit l’indemnité compensatrice autrement
Last but not least : la troisième réserve soulevée par le président de la Chambre nationale syndicale concerne l’indemnité compensatrice due à l’agent d’assurance sur le départ pour raisons de santé ou étant à un âge avancé ou encore quand il entre en conflit avec son entreprise : à ce jour la loi lui donne droit à une indemnité compensatrice qui obéit à des paramètres fixés par le mandat d’agent, négocié entre la Fédération des sociétés d’assurance et la Chambre nationale syndicale des agents d’assurances de Tunisie.
Les dernières modifications introduites dans le mandat ont été signées le 31 décembre 2015 : « Une année plus tard, on nous dit que l’indemnité compensatrice n’est pas accordée si l’agent d’assurance commet une faute professionnelle », informe-t-il en ajoutant : « L’indemnité compensatrice est une espèce de fonds de commerce qui existe dans toutes les législations du monde, reconnue par la compagnie à son agent nonobstant la faute commise.
La faute commise par l’agent peut être sanctionnée par la compagnie et dans le cas où la faute a une incidence financière sur la compagnie, la société d’assurance est en droit de déduire le montant perdu du montant de l’indemnité compensatrice. Or le projet veut retirer à l’agent d’assurance la possibilité de bénéficier de l’indemnité compensatrice », conclut-il.