L’Association Tunisienne de soutien des minorités l’ATSM a répondu aux déclarations de Fathi Laâyouni qui se réfère à l’article 5 du Code du Statut personnel, en déclarant : » Aucun texte législatif n’interdit le mariage de la musulmane tunisienne en cas de disparité de culte. Même si l’expression « empêchements par la loi » de l’article 5 du Code de statut personnel (CSP) diffère de la version arabe « empêchements charaïques ». Ce sont des empêchements prévus par la loi positive et non pas divine.
Selon Mohamed Amine Jelassi, chargé des affaires juridiques de l’ATSM et docteur en droit l’article 5 du CSP n’emploie pas l’expression « musulman », tout en soulignant: « ce Code a été promulgué afin de mettre fin au système des tribunaux « charaïques » et il s’applique depuis sa promulgation à tous les citoyens tunisiens peu importe leur confession ».
Et de poursuivre: « Ensuite, cet article s’adresse bien aux deux époux homme et femme et non pas seulement à la « femme musulmane », donc comment se fait- il que l’empêchement s’applique à l’un des époux ? Dans l’un ou l’autre cas, soit il s’agit d’une interprétation discriminatoire : religieuse et de genre, soit elle est abusive et dépasse l’intention du législateur qui vise à unifier le système juridique du statut personnel ».
ATSM : cette interdiction viole l’égalité entre citoyens peu importe leur religion
En effet, cette interdiction viole l’égalité entre citoyens peu importe leur religion. « Parce que, dans ce cas des Tunisiens musulmans auront plus de droits que des citoyens non-musulmans et ce, sur une base religieuse », a-t-il dit.
Toujours selon lui, un référentiel universel basé sur les droits humains a été confirmé dans une décision rendue par la Cour de cassation le 5 février 2009 dans laquelle il a été décidé que l’article 88 du C.S.P. doit être lu et interprété à la lumière des principes fondateurs sur lesquels se fonde l’ordre juridique tunisien tels qu’ils résultent de la Constitution et des conventions internationales ratifiées par la Tunisie :
« Attendu que la liberté religieuse garantie par l’article 5 de la Constitution et l’article 18 du P.I.D.C.P. impose la distinction entre la jouissance des droits civils et les convictions religieuses.
Et de conclure: « Attendu que l’affirmation selon laquelle le législateur tunisien garantit d’une part la liberté religieuse et interdit d’autre part la succession entre personnes de confession différente conduit à une contradiction ».