En Tunisie, le projet de loi relatif à la révision du code électoral agite la toile. Retour sur un casse-tête tunisien, à savoir le code électoral amendé par le Parlement et contrôlé par l’Instance provisoire de la constitutionnalité des projets de lois.
Amin Mahfoudh, professeur en droit constitutionnel, soutient que tant que le projet de loi relatif à la révision du code électoral n’a pas été promulgué par le Chef de l’Etat, on ne peut point parler d’une loi.
En livrant son analyse, il a fait remarquer que la décision de Constitutionnalité rendue par l’instance provisoire de la Constitutionnalité des projets de lois (IPCPL) n’a pas été publié comme l’exige la loi organique du 18 avril 2014 dans un délai d’une semaine au JORT. En effet, en consultant le journal officiel du 16 juillet 2019, on remarque l’absence de la dite décision.
Que va décider le Chef de l’Etat?
Malgré cela, beaucoup se demandent depuis quelques jours ce que va décider le Chef de l’Etat à propos de la promulgation du projet de loi. A cette interrogation, M. Mahfoudh a répondu que la promulgation connaît quelques difficultés dû au caractère complexe des dispositions transitoires de la Constitution 27 janvier 2014. En effet, si la promulgation est régie par l’article 81 de la Constitution, mais il ne faut pas oublier que la Cour Constitutionnelle occupe une place de taille par rapport à l’acte de promulgation fait par le président de la République. Or toutes les dispositions constitutionnelles, à l’exception de l’article 118 de la Constitution ne sont pas entrées en vigueur. Or il ne faut pas oublier que la décision de la Constitutionnalité n’a pas été prise par la Cour Constitutionnelle, mais par l’instance provisoire de la Constitutionnalité des projets de lois qui est soumise à une procédure définie uniquement par la loi organique du 18 avril 2014. Le problème qui se pose est en rapport avec le délai à recourir pour qu’on puisse se prononcer sur l’acte de la promulgation.
La loi organique 2014 relative à l’instance ne précise pas justement si le délai commence à partir du prononcé de la décision ou de sa publication au JORT ou de sa transmision au Président de la République.
Il ajoute: “D’ailleurs, aucun de nous n’a connaissance si le Chef de l’Etat Béji Caïd Essebsi a reçu ou non la décision de l’instance provisoire de la Constitutionnalité des projets de loi (IPCPL). Et dans ce cas de figure, on ne peut guère parler de délai du moment que cela n’a pas été publié au Jort une semaine après l’annonce du 8 juillet 2019. »
l’IPCPL ne remplace en aucun cas la Cour Constitutionnelle
Il a également fait savoir que le fait que l’Instance provisoire ne remplace en aucun cas la Cour Constitutionnelle complique davantage la situation. Il souligne: « Il n’est pas mentionné dans la Constitution que la procédure applicable à la Cour Constitutionnelle est la même qui est application à l’instance provisoire. Bien au contraire, il y a une divergence manifeste entre la procédure applicable à la Cour Constitutionnelle telle que prévue par la Constitution et celle prévue par la loi organique 18 avril 2014 relative à l’IPCPL.
Par ailleurs, Amin Mahfoudh pointe les lacunes des textes de loi de la Constitution du 27 janvier 2014, mais aussi de la non-mise en place de la Cour Constitutionnelle. Il souligne: » les soi-disant juristes qui ont rédigé la Constitution, à l’époque de l’ANC, sont les plus dangereux. Pour la simple raison c’est qu’ils ne veulent pas le bien du pays encore moins celui d’instaurer un Etat de droit ».
Amin Mahfoudh: « La Constitution ne fait pas à elle seule le régime politique »
A la question est ce que le président de la République est tenu à promulguer le projet de loi, il a répondu: « En principe, le Chef de l’Etat est tenu de promulguer ce texte surtout, il n’ a pas exercé ses droits comme le prévoit la Constitution: renvoyer le projet de loi au Parlement pour une deuxième lecture, ou le soumettre à un référendum. Seulement il ne faut jamais oublier que la Constitution ne fait pas à elle seule le régime politique. On doit comparer comme en Tunisie, il y a certaines pratiques qui pourraient voit le jour en cas de difficulté ».
Les présidents américains ont inventé un autre type de veto Pocket veto
Il conclut: « C’est ainsi, si l’article 1 section 7 de la Constitution américaine autorise le président américain à exercer expressément son droit de veto, durant le délai du 10 jours. En pratique, les présidents américains ont inventé un autre type de veto qui n’est pas prévu par la Constitution, appelé par les Constitutionnalistes américains Pocket veto ou le veto de poche. La question est de savoir si en Tunisie, le régime politique tunisien connaîtra surtout en l’absence d’une Cour Constitutionnelle, la seule instance habilité à destituer le Chef de l’Etat s’il a omis à l’une de ses obligations constitutionnelles, verra le jour? il faut dire qu’actuellement, le président de la République reste le maître de la situation ».