Jusqu’à vendredi, le Tribunal administratif a reçu 11 recours relatifs à l’élection présidentielle anticipée et 9 en rapport avec les législatives.
Les chambres d’appel relevant du Tribunal administratif ont pris en charge toutes les plaintes et entamera, au début de la semaine prochaine les audiences de plaidoiries.
Selon la loi, les décisions de justice sur les contentieux électoraux sont définitives et irrévocables concernant l’élection présidentielle. Par contre les décisions de justice se rapportant aux législatives pour faire l’objet d’un pourvoi en appel.
Rappelons que pour les prochaines législatives qui se dérouleront le mois d’octobre prochain, 1503 listes candidates préliminaires ont été validées.
L’article 46 de la loi électorale stipule que « les décisions de l’Instance sont susceptibles de recours, par les candidats, devant les chambres d’appel du Tribunal administratif, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date d’affichage ou de notification ».
D’après le même article, « la partie désirant exercer un recours est tenue d’en adresser une notification par huissier de justice, à l’Instance ainsi qu’aux parties concernées par le recours, accompagnée d’une copie de la requête et des moyens de preuve (…). Suite à la plaidoirie, la chambre saisie renvoie le dossier de l’affaire à la délibération et au prononcé du jugement dans un délai de trois jours ».
Les jugements rendus par les chambres d’appel sont susceptibles de recours de la part des candidats qui font partie au jugement ou l’Instance, et ce, devant l’assemblée plénière juridictionnelle du tribunal administratif, dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement (…).
Suite à la plaidoirie, l’assemblée plénière renvoie l’affaire à la délibération et au prononcé du jugement dans un délai de cinq jours à compter de la date d’audience de plaidoirie.
Les décision du Tribunal administratif sont définitives et ne sont susceptibles d’aucune voie de recours même en cassation. Et le greffe de la juridiction notifie le jugement aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la date de son prononcé.