Deux décrets sur le plafond des dépenses électorales, les subventions publiques et leurs conditions et l’autofinancement viennent d’être publiés au Journal Officiel de la République tunisienne (JORT).
En vertu du décret relatif à l’élection présidentielle, le plafond des dépenses électorales pour chaque tour est fixé à 10 fois le seuil de la subvention publique.
L’article 2 stipule que le plafond de l’autofinancement (en espèce et en nature) pour chaque tour correspond au 8/10 du plafond des dépenses électorales.
Subvention publique
La subvention publique est versée au candidat à la présidentielle ayant obtenu pas moins de 3% des suffrages exprimés au niveau national. Et ce, après la proclamation des résultats définitifs par l’ISIE et tout en tenant compte des critères énoncés dans l’article 78 de la loi électorale.
« Est privé de la subvention publique estimative au titre du remboursement des dépenses électorales, chaque candidat qui transgresse les dispositions de l’article 87 de la loi électorale ».
En effet, l’article en question stipule que « Les listes de candidats aux élections législatives, les candidats à l’élection présidentielle ou les partis participant aux référendums publient leurs états financiers dans l’un des journaux quotidiens qui paraissent en Tunisie, dans un délai de deux mois à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections ou du référendum ».
Selon le décret relatif aux législatives, le plafond des dépenses électorales pour chaque liste retenue définitivement est fixé à six fois le plafond de la subvention publique.
Autofinancement
Le plafond de l’autofinancement ne doit pas dépasser quatre fois le plafond de la subvention publique.
La subvention publique est versée aux listes ayant obtenu pas moins de 3% des suffrages exprimés après proclamation des résultats définitifs des élections et en tenant compte des dispositions de l’article 78 de la loi électorale.
« Il est versé à chaque candidat ou liste candidate qui a recueilli au moins 3% des suffrages exprimés dans la circonscription électorale, une subvention publique forfaitaire au titre de remboursement des dépenses électorales, et ce, après la proclamation des résultats définitifs des élections et à condition de produire un justificatif de dépôt des états financiers auprès de la Cour des comptes et après vérification du respect par le candidat ou la liste candidate des obligations légales relatives à la campagne électorale et son financement ».