Le Gouvernement décide de nouvelles mesures sociales exceptionnelles et provisoires. Et ce, au profit des entreprises et de leurs salariés.
En effet, le Décret-loi n°2020-4 du 14 avril 2020 est publié au JORT. Il édicte ces mesures (ou actions) pour l’accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total. Et ce, en raison de la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 » .
Art. 2
Sont considérées des entreprises lésées au sens du présent décret-loi, les entreprises affiliées à la Caisse nationale de Sécurité sociale dont l’activité est provisoirement et partiellement ou totalement interrompue; à cause de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total.
Art. 3
Sont exclus de l’application des prescriptions du présent décret-loi les entreprises ainsi que ses salariés ayant obtenu une autorisation pour poursuivre leur activité conformément à la réglementation et aux procédures en vigueur; et selon les exigences de continuité du fonctionnement des services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total.
Art.4
Les entreprises lésées au sens du présent décret-loi sont tenues, avant de prétendre au bénéfice des mesures sociales exceptionnelles et provisoires prévues au présent décret-loi, de présenter à l’Inspection du travail territorialement compétente ou la Direction générale de l’Inspection du travail, selon le cas, ce qui justifie la prise de l’une des mesures suivantes:
Faire bénéficier l’ensemble des salariés ou une partie d’eux du solde de repos annuel payé.
Faire bénéficier l’ensemble des salariés ou une partie d’eux du repos annuel payé d’une manière anticipée.
La prise en charge par l’employeur de la totalité ou d’une partie du salaire durant la période d’arrêt provisoire total ou partiel de l’activité de l’entreprise.
Art. 5
Les indemnités exceptionnelles et provisoires au titre des périodes d’interruption provisoire de l’activité, postérieures au mois de mars 2020, sont attribuées aux salariés des entreprises mentionnées à l’article 2 du présent décret-loi, liés par des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi et qui ont été mis en chômage provisoire.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent qu’aux entreprises qui maintiennent la totalité de leurs salariés permanents ou titulaires de contrats de travail à durée déterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi; et ce, dans la limite de la période restante du contrat, à moins d’un renouvellement explicite ou tacite du contrat.
Art. 6
Pour bénéficier des indemnités exceptionnelles et provisoires, l’entreprise lésée doit être affiliée à la Caisse nationale de Sécurité sociale et ses salariés doivent être inscrits et avec des salaires déclarés auprès de la Caisse susvisée au titre du quatrième trimestre 2019 ou du premier trimestre 2020.
Art. 7
Peuvent bénéficier des indemnités exceptionnelles et provisoires, les salariés de l’entreprise qui n’est pas affiliée à la Caisse nationale de Sécurité sociale, à condition que cette dernière s’affilie à la Caisse susvisée dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi.
L’affiliation et l’inscription des salariés prennent effet à partir de la date d’accomplissement de cette procédure vis-à-vis des régimes de sécurité sociale et de la législation fiscale.
Art. 8
Le bénéfice des prestations de soins au sein des établissements publics de santé durant la période d’interruption de l’activité est maintenu au profit des salariés, bénéficiant des indemnités exceptionnelles et provisoires, permanents ou liés par des contrats de travail à durée déterminée en cours et dans la limite de la période restante du contrat, ayant été mis partiellement ou totalement en chômage provisoire.
Les salariés visés à l’alinéa premier du présent article, continuent à bénéficier des allocations familiales et de la majoration pour salaire unique durant toute la durée d’interruption provisoire de l’activité; et ce, conformément aux conditions et procédures fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 9
Le montant mensuel de l’indemnité exceptionnelle et provisoire allouée aux salariés permanents ou liés par des contrats de travail à durée déterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi, à deux cents (200) dinars à condition que le montant de l’indemnité attribuée et celui de la partie du salaire versée par l’employeur pendant la période d’interruption de l’activité n’excèdent le montant du salaire déclaré auprès de la Caisse nationale de Sécurité sociale au titre du quatrième trimestre 2019 ou du premier trimestre 2020.
Art. 10
Les charges relatives à l’attribution des indemnités exceptionnelles et provisoires sont imputées sur le budget du ministère des Affaires sociales dans le cadre des dotations transférées par le ministère des Finances et allouées au titre des mesures exceptionnelles et provisoires au profit des salariés d’entreprises lésées à cause de la mise en œuvre de mise en confinement total. Le ministère des Finances et le ministère des Affaires sociales prennent, dès l’entrée en vigueur du présent décret-loi, les mesures nécessaires pour le transfert des dotations réservées à ces interventions à la Caisse nationale de Sécurité sociale.
Art. 11
L’attribution et le versement des indemnités exceptionnelles et provisoires prennent fin au cas où les employés des entreprises mentionnées à l’article 2 du présent décret-loi reprennent leur activité suite à la révision des mesures de mise en confinement total.
Art. 12
Les indemnités exceptionnelles et provisoires attribuées au profit des salariés sont restituées par voie d’états de liquidation établis par la Caisse nationale de Sécurité sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; et ce, au cas où l’entreprise a failli à l’obligation de maintien, durant toute la durée de bénéfice de ces mesures, de la totalité de ses salariés permanents ou titulaires de contrats de travail à durée déterminée dans la limite de la période restante du contrat.
Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent aux salariés bénéficiaires des indemnités exceptionnelles et provisoires, au cas où ils exercent une activité rémunérée ou pour leur propre compte pendant la période d’interruption provisoire de l’activité de l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Art. 13
Il est restitué le double des montants des indemnités perçues sans motif légal par l’entreprise ayant présenté des données erronées. Et ce, pour faire bénéficier ses salariés des indemnités exceptionnelles et provisoires; et ce, conformément aux dispositions de l’article 12 du présent décret-loi.
Art. 14
Les entreprises directement ou indirectement lésées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total, peuvent bénéficier du report de paiement des cotisations à la charge des employeurs dans le régime légal de Sécurité sociale au titre du deuxième trimestre de l’année 2020; et ce, pour trois mois sans appliquer de pénalités de retard au titre dudit report.
Notons qu’au cas où l’entreprise bénéficiant du report des cotisations cesse définitivement son activité avant le règlement de la tranche de cotisations reportées visée au premier alinéa du présent article, ou lorsqu’elle ne maintient pas la totalité de ses salariés, ces cotisations deviennent immédiatement exigibles.
M.T