Le Décret-loi n° 2022-6 du 26 janvier 2022, portant sur la remise des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale a été publié aujourd’hui au JORT »
Il est accordé une remise totale ou partielle de manière systématique des montants des pénalités de retard dues et qui sont appliquées aux cotisations au titre des régimes de sécurité sociale et du régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui ont été acquittées après la date de leur exigibilité, et ce, au titre des trimestres écoulés et dans la limite du troisième trimestre de l’année 2021.
Art. 2 – Bénéficient de la mesure prévue à l’article premier de ce décret-loi, les débiteurs de la Caisse nationale de sécurité sociale des montants de pénalités de retard, à condition de s’acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuite intégralement ou par tranches mensuelles conformément à un calendrier de paiement souscrit avec la caisse, et ce, dans un délai ne dépassant pas six (6) mois à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent décret-loi.
Art. 3 – Les périodes limites du calendrier de paiement concernant les personnes débitrices déposant une demande à la caisse dans le délai mentionné à l’article 2 du présent décret-loi sont fixées selon les modalités, les conditions et les délais suivants :
1- Pour les débiteurs au titre des régimes de sécurité sociale des salariés dans les secteurs agricole et non agricole :
– Remise intégrale et systématique des montants des pénalités de retard, à condition de s’acquitter du total du principal de la dette et des frais de poursuites conformément à un calendrier de paiement sur une période maximum de trente-six (36) mois à compter de la date de sa souscription avec la caisse.
– Remise partielle et systématique à concurrence de 50% des montants des pénalités de retard, à condition de s’acquitter du total du principal de la dette et des frais de poursuites conformément à un calendrier de paiement sur une période maximum de soixante (60) mois à compter de la date de sa souscription avec la caisse.
Pour les débiteurs au titre des régimes de sécurité sociale
2- Pour les débiteurs au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole :
-Remise intégrale et systématique des montants des pénalités de retard, à condition de s’acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuites selon un calendrier de paiement sur une période de paiement ne dépassant pas soixante (60) mois à compter de la date de sa souscription avec la caisse et sans que le montant de la tranche
mensuelle du calendrier souscrit ne soit inférieur au montant de la fraction mensuelle des cotisations.
Art. 4 – L’application des dispositions du présent décret-loi ne peut entraîner la restitution par la Caisse nationale de sécurité sociale au titre des pénalités de retard des montants de pénalités réglés avant la date de son entrée en vigueur.
Art. 5 – Les débiteurs qui ont souscrit un calendrier de paiement conformément aux dispositions de l’article 3 du présent décret-loi ne peuvent bénéficier de la mesure prévue à l’article premier du présent décret-loi en cas de non-paiement de trois (3) tranches successives échues conformément aux délais fixés au calendrier de paiement ou le non-paiement des trimestres ultérieurs au troisième trimestre 2021 conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 6 – Sont suspendues, les procédures de poursuites légales, d’exécution et de recouvrement engagées par la Caisse nationale de sécurité sociale à l’encontre des personnes mentionnées à l’article 2 du présent décret-loi, qui procèdent au règlement de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuites intégralement ou selon un
calendrier de paiement respecté conclu à cet effet avec la caisse conformément aux modalités, conditions et délais mentionnés à l’article 3 du présent décret-loi.
Lesdites procédures sont reprises par la caisse à l’encontre de toute personne débitrice en cas de non-règlement de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuite intégralement ou partiellement conformément aux délais mentionnés à l’article 3 du présent décret-loi.
Art. 7 – Les personnes mentionnées à l’article 2 du présent décret-loi, qui sont, à la date de son entrée en vigueur, liées à la Caisse nationale de sécurité sociale par des calendriers de paiement en cours, peuvent bénéficier des dispositions du présent décret-loi, à condition de s’acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuites intégralement
ou conformément aux modalités, conditions et délais mentionnés à l’article 3 du présent décret-loi.
Art. 8 – Peuvent bénéficier des dispositions du présent décret-loi les personnes qui sont débitrices au titre de taxations d’office, objet de contestation en cours à la date de l’entrée en vigueur du présent décret-loi devant les juridictions compétentes ou objet de révision en cours par la Caisse nationale de sécurité sociale, à condition du règlement du litige à
l’amiable et du paiement de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuites intégralement ou conformément aux modalités, aux conditions et aux délais mentionnés à l’article 3 de ce décret-loi.