Le décret présidentiel portant création du Conseil supérieur provisoire de la magistrature (CSM) est paru dimanche au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).
Le décret n° 2022-11 en date du 12 février 2022 énonce, dans l’article 1 de son chapitre premier, que le Conseil supérieur provisoire de la magistrature « jouit d’une indépendance fonctionnelle, administrative et financière. Il supervise les affaires de l’ordre judiciaire, administratif et financier et remplace le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) prévu par la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016.
Son règlement intérieur devra être fixé dans un délai maximal d’un mois à partir de sa première réunion, précise-t-il.
L’article 2 indique que le Conseil supérieur provisoire de la magistrature se compose de trois Conseils relatifs à l’ordre judiciaire, administratif et financier.
Les articles 3, 4 et 5 énoncent, respectivement, la composition du Conseil supérieur provisoire de l’ordre judiciaire, le Conseil supérieur provisoire de l’ordre administratif et le Conseil supérieur provisoire de l’ordre financier.
L’article 6 porte sur la candidature des magistrats retraités aux trois conseils.
L’article 7 énonce que le Conseil supérieur provisoire de la magistrature est présidé par le Premier Président de la Cour de Cassation. Ses deux vice-présidents sont le Premier Président du Tribunal administratif et le Président de la Cour des Comptes.
L’article 9 interdit à tous les magistrats, toutes catégories confondues, de faire grève et de s’organiser en groupe pour perturber ou entraver le fonctionnement normal des tribunaux.
Le chapitre 2 fixe les missions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.
Le chapitre 3 énonce les missions et le fonctionnement des conseils provisoires (ordre judiciaire, administratif et financier) concernant la supervision des carrières des magistrats (section 1), les questions de discipline et de levée de l’immunité (section 2) et les modalités du fonctionnement des trois conseils (section 3).
L’article 28 énonce que le Premier Président de la Cour de Cassation assure l’organisation et la gestion des affaires courantes du Conseil supérieur provisoire de la magistrature en attendant l’achèvement de sa composition.
L’article 29 du décret indique que le Conseil provisoire assurera sa mission jusqu’à instauration d’un Conseil supérieur de la magistrature.
Composition du Conseil provisoire de l’ordre judiciaire :
– Président : Premier Président de la Cour de Cassation
– Vice-président : Procureur général de la République près la Cour de Cassation
– Rapporteur : Procureur général de l’Etat, directeur des services judiciaires
– Membre : Président du Tribunal immobilier
– Membres : Trois magistrats retraités, reconnus pour leur compétence, leur intégrité et leur indépendance, et qui n’exercent aucun autre métier ou profession. Ils seront désignés par décret présidentiel.
Composition du Conseil provisoire de l’ordre administratif :
– Président : Premier Président du Tribunal administratif
– Vice-président : Le plus ancien président de Chambre de la Cour de Cassation en fonction, sous réserve qu’il ne soit par adjoint du Premier Président.
– Rapporteur : Le plus ancien délégué de l’Etat en fonction
– Membre : Le plus ancien Président de Chambre d’appel en fonction.
– Membres : Trois magistrats retraités de la justice administrative, reconnus pour leur compétence, leur intégrité et leur indépendance, et qui n’exercent aucun autre métier ou profession. Ils seront nommés par décret présidentiel.
Composition du Conseil provisoire de l’ordre financier :
– Président : Premier Président de la Cour des Comptes
– Vice-président : Procureur général de l’État
– Rapporteur : Adjoint du Premier Président
– Membre : Le plus ancien Président de Chambre d’appel en fonction
– Membres, Trois magistrats retraités de la justice financière reconnus pour leur compétence, leur intégrité et leur indépendance, et qui n’exercent aucun autre métier ou profession. Ils seront nommés par décret présidentiel.
Les candidatures des magistrats à la retraite sont soumises aux Conseils provisoires concernés dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de la parution de ce décret dans le JORT.
Les candidatures au Conseil provisoire de l’ordre judiciaire sont présentées au ministère de la Justice. Celles relatives aux Conseils provisoires de l’ordre administratif et financier sont présentées à la présidence du gouvernement.
La liste des candidats est transmise au Président de la République, qui se réserve le droit de nommer trois magistrats retraités pour chaque Conseil, que leurs noms figurent sur la liste ou pas, le cas échéant.
En cas de vacance définitive d’un poste dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature, la liste des candidatures est soumise au président de la République dans un délai maximum de 21 jours à partir de la date de sa constatation. Au-delà de ce délai, le président de la République nomme une personne de son choix répondant aux critères énoncés par le décret.
Le décret n°2022-10 du 10 février 2022 annule la loi organique n°2016-34 du 28 avril 2016 portant organisation du Conseil supérieur de la magistrature, dissous de ce fait par le présent décret.
Avec TAP