Le décret fixant le Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans les secteurs non agricoles régis par le Code du travail a été publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) du mardi 9 juillet 2024.
En voici tous les montants qui concernent les salariés payés au mois et à l’heure :
Article premier – Le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins est fixé comme suit :
A compter du 1er mai 2024 :
Pour les salariés payés au mois :
– Régime de 48 heures par semaine : 491,504 dinars.
– Régime de 40 heures par semaine : 417,558 dinars.
Pour les salariés payés à l’heure :
– Régime de 48 heures par semaine : 2,363 dinars
– Régime de 40 heures par semaine : 2,409 dinars.
2) A compter du 1er janvier 2025 :
* Pour les salariés payés au mois :
– Régime de 48 heures par semaine : 528,320 dinars
– Régime de 40 heures par semaine : 448,238 dinars
Pour les salariés payés à l’heure :
– Régime de 48 heures par semaine : 2.540 dinars
– Régime de 40 heures par semaine : 2,586 dinars.
Le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles tel que fixé ci-dessus comprend l’indemnité complémentaire provisoire dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail, instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981, et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisé.
Art. 2 – Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui, en contrepartie du rendement normal, perçoivent un salaire égal au salaire minimum interprofessionnel garanti, bénéficient d’une majoration de salaire selon un montant leur permettant, en contrepartie du rendement normal, de percevoir le salaire minimum interprofessionnel garanti, tel que fixé à l’article premier du présent décret.
Art. 3 – Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas percevoir un salaire inférieur à 85 % de celui du travailleur adulte.
Art. 4 – Ne peuvent bénéficier de l’augmentation de salaire découlant de l’application du présent décret, les travailleurs dont le salaire global – salaire de base, primes et indemnités habituellement servis – est égal ou supérieur au salaire global auquel a droit le travailleur payé au salaire minimum interprofessionnel garanti.
Art. 5 – Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues à l’article 3 de la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 susvisée.