Le JORT a publié le décret-loi n°13 du 20 mars 2022 sur la réconciliation pénale, dans la journée du jeudi 18 janvier 2024.
Selon le JORT, la Commission nationale de la réconciliation pénale devra examiner les demandes avec une majorité des deux tiers. Un projet de réconciliation, incluant montants financiers et projets, est présenté au président qui le soumet au Conseil de sécurité nationale. La décision du Conseil est irrévocable et le Procureur général enregistre la position du demandeur. En cas d’acceptation, un accord est conclu dans les dix jours et devient exécutoire après dépôt des montants fixés ou achèvement des projets approuvés. Les fonds déposés sont utilisés pour financer des projets nationaux, conformément aux plans de développement.
On sait donc que l’article 27 (nouveau) stipule que le Procureur général chargé des litiges de l’État enregistre la position du demandeur de la réconciliation ou de son représentant quant à l’acceptation ou au rejet du projet de réconciliation inclus dans la décision du Conseil de sécurité nationale, dans un procès-verbal signé par eux, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de notification. Le refus partiel ou conditionnel, ou le fait que le demandeur de la réconciliation ou son représentant ne réponde pas dans le délai fixé, est considéré comme un refus du projet de réconciliation.
De ce fait, en cas d’acceptation du demandeur de la réconciliation pour le projet de réconciliation qui lui est présenté, un accord de réconciliation est conclu entre le Procureur général chargé des litiges de l’État et le demandeur ou son représentant dans un délai de dix jours à compter de la date de signature du procès-verbal de la séance, comprenant tous les éléments du projet de réconciliation et les délais d’exécution.
Par ailleurs, l’article 29 (nouveau) précise que le ministre des Finances ouvre, par décision, un compte intitulé « Compte des recettes de la réconciliation pénale ». Y sont versées les sommes provenant de la réconciliation, en échange de récépissés ou de preuves de dépôt remis à la partie concernée.
Et pour finir, l’article 30 (nouveau) stipule que les fonds déposés sur le compte spécial mentionné à l’article 29 (nouveau) du présent décret sont utilisés pour financer la réalisation de projets d’importance nationale, de projets de développement en fonction de la spécificité des régions, des besoins des citoyens, des priorités nationales et locales, ainsi que des objectifs définis dans les plans de développement.